L’arnaque du millésime …

Hier je déjeunais dans un restaurant corse du quinzième arrondissement dont nous parlerons plus tard car la table le mérite. Mais à la commande du vin, le serveur n’ayant plus le millésime demandé, nous propose un autre millésime non affiché à la carte. Sur l’addition, le prix de notre breuvage ne correspondait pas au millésime demandé… Encore bercé par ma formation pour le permis d’exploitation de licence IV dont je vous ai déjà parlé, je me suis replongé dans le règlement CEE n° 2392-89 du 24 juillet 1989, pour y lire l’article 40 : « la désignation et la présentation ainsi que toute publicité ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s’adressent notamment en ce qui concerne : la nature, la composition, le titre alcoométrique volumique, la couleur, l’origine ou la provenance, la qualité, la variété de vigne, ou le volume nominal des récipients. »

La conclusion est que le millésime n’est pas une mention obligatoire mais si il apparaît sur la carte, il doit être respecté… sinon il y a fraude sur la marchandise.

millesimecartedesvins

Ce même article donne les règles pour établir la carte des vins :

Mentions obligatoires et mentions autorisées pour les vins tranquilles
1. porter les mentions obligatoires :
• prix (le bon !)
• dénominations de vente
• quantités servies

2. ne pas créer de confusion entre les différents types de vins :
Bien différencier :
• les vins de tables
• les « vins de pays »
• les vins à appellation d’origine comprenant, en France, les « appellations d’origine contrôlées »(AOC) et les « vins délimités de qualité supérieure »(AO VDQS)

Le terme « Réserve »ne peut s’appliquer qu’à des vins bénéficiant d’une appellation d’origine.
Le terme  » Cuvée »ne peut s’appliquer qu’à des vins de pays.

3. Utiliser les dénominations de vente réglementaires :
Les dénominations de vente indiquées obligatoirement sur l’étiquetage ne doivent pas être confondues avec la marque commerciale, les noms de cépage ou de « château », qui sont des indications facultatives.

Exemple pour un Touraine A.O.C. :
– « Touraine »(dénomination de vente obligatoire)
– « cépage Gamay »(dénomination facultative autorisée).
Un vin de cépage Gamay qui n’a pas d’appellation d’origine doit être classé dans les « vins de pays ».
Un vin de table n’a pas le droit à la mention du cépage.

4. le millésime cité doit correspondre à celui du vin disponible

5. le volume servi doit être précisé clairement.
Si l’établissement propose des bouteilles de 50 cl., pour éviter toute confusion, il est nécessaire de désigner chaque type de bouteille par sa contenance : 75 cl. , 50 cl., 37,5 cl. (plutôt que « bouteille »et « demi-bouteille »).

6. indiquer par un moyen approprié qu’un vin n’est plus disponible

7. Les bouteilles doivent être ouvertes en présence du consommateur
elles ne doivent donc pas être débouchées à l’avance (sauf vente au verre).

Le non respect de cette réglementation expose le contrevenant à des contravention (art. L. 214-2 du Code de la consommation) ou délit de publicité mensongère (art. L 121-1 à 121-7) ou de tromperie (art. L. 213-1).

De toute manière que cela ne vous empêche pas de déguster les vins que l’on vous propose avec toute la modération nécessaire.

The vintage year trick…
Yesterday I had lunch at a Corsican restaurant in the 15th arrondissement which I will talk about later because the food is worth a visit. But when ordering the wine, the waiter announced that there was no more of the vintage year that we wanted and suggested a replacement that was not proposed on the wine list. When the bill came, the price of the wine was not the same as that of the year that we had initially ordered… Remembering my training to obtain the authorisation to serve alcohol  (called the ‘licence IV’ in France) which I have already told you about, I later checked up on the EEC regulation no. 2392-89 of 24 July 1989, and re-read article 40: « The description and presentation of the products referred to in this Regulation, and any form of advertising for such products, must not be incorrect or likely to cause confusion or to mislead the persons to whom they are addressed, particularly as regards: their nature, composition, alcoholic strength by volume, colour, origin or provenance, quality, the vine variety, vintage year or nominal volume of the containers. »

The conclusion is that the vintage year is not an obligatory indication but if it appears on the wine list it must be respected… otherwise this constitutes merchandise fraud.

This same article states the rules for compiling a wine list:

 Obligatory and authorised indications for non-sparkling wines

1. Specify the obligatory indications:
• price (the correct one!)
• sale appellations
• quantities served

2. Do not create confusion between the different types of wines:
Clearly differentiate:
• table wines
• « vins de pays »
• wines with an appellation of origin including, in France, ‘controlled designations of origin’ (AOC) and ‘delimited wines of superior quality’ (AO VDQS)

The word ‘Réserve’ may only be applied to wines with an appellation of origin.
The word ‘Cuvée’ may only be applied to ‘vins de pays’.

3. Use regulatory sale denominations:
The sale denominations that must be indicated on the labels must not be confused with the commercial brand, varietal names or « château », which are optional indications.

Example for a Touraine A.O.C.:
– ‘Touraine’ (obligatory sale denomination)
– ‘cépage Gamay’ (optional authorised denomination).
A wine made with the Gamay varietal which does not have an appellation of origin must be classed in the « vins de pays » category.
A table wine may not include an indication of the varietal

4. The year quoted must correspond to that of the wine available.

5. The volume served must be clearly specified.

If the establishment proposes 50 cl. bottles, to avoid any confusion, it is necessary to designate each type of bottle by its volume: 75 cl., 50 cl., 37.5 cl. (rather than « bottle » and « half-bottle »).

6. Indicate that a wine is no longer available in an appropriate manner

7. The bottles must be opened in front of the consumer; they must not be opened in advance (except for sale by the glass).

Failure to respect these regulations exposes the person committing the contravention (art. L. 214-2 of the Consumer Code) or practicing false or misleading advertising (art. L 121-1 to 121-7) or deceiving the consumer (art. L. 213-1).

That said do not let me put you off responsibly enjoying the wines proposed to you.

Didier MOINEL DELALANDE

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